Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 79ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). Selon l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a).
E. 3 En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la DSJS, et avant elle, le SESPP, ont refusé que la peine pécuniaire et l'amende auxquelles le recourant a été condamné puissent être exécutées sous forme de travail d'intérêt général, notamment à cause du risque de récidive élevé et du manque de garanties quant au respect, par l'intéressé, des conditions-cadre de l'exécution du TIG.
E. 3.1 En vertu de l'art. 79a al. 1 CP, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b), une peine pécuniaire ou une amende (let. c). Conformément à l'art. 42 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'exécution des peines, notamment sous la forme de travail d'intérêt général, est réglée par les dispositions concordataires.
E. 3.2 Selon le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme d'intérêt général de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: Règlement sur le TIG), l'art. 4 al. 1 reprend partiellement l'art. 79a al. 1 CP et mentionne que le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peines exécutables simultanément: soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) (let. a) ou soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net) (let. b). L'art. 6 du Règlement sur le TIG impose de remplir certaines conditions personnelles afin de bénéficier de cette exécution de peine facilitée: il faut notamment qu'il n'y ait pas de crainte que la personne ne s'enfuie (let. b), ni de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions (let. c). Par ailleurs, sont nécessaires des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'autorité d'engagement (let. g).
E. 3.3 La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art 79a al. 1 CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP pour la semi-détention et par l'art. 79b al. 2 let. a CP pour la surveillance électronique, elle doit être appliquée de la même manière s'agissant de l'exécution d'une peine sous forme de TIG (cf. arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (cf. ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3 et les références à la doctrine). Le TIG ne peut être octroyé qu'en l'absence de pronostic défavorable, comme c'est le cas en matière de sursis (art. 42 al. 1 CP) et de libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP).
E. 4.1 A titre liminaire, soulignons que, dès lors que l'ordonnance pénale du 10 juin 2025 condamne le recourant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende de CHF 500.-, il n'est pas contesté ni contestable que l'exécution de la peine sous forme de TIG est en soi possible, en application de l'art. 79a al. 1 let. c CP et de l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement sur le TIG. Partant, les arguments développés par le recourant quant à la durée de la détention déjà effectuée à l'Etablissement de détention de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, du 23 mai 2014 au 3 décembre 2014, ne sont pas pertinents pour juger de la question litigieuse. Ils ne sont en effet pas déterminants dans le cadre de l'appréciation globale de la situation qui doit être réalisée ni dans le pronostic à poser en fonction des conditions personnelles énoncées à l'art. 6 du Règlement sur le TIG.
E. 4.2 En ce qui concerne l'appréciation globale des conditions personnelles, notamment le pronostic sur le risque de récidive, la Cour relève que le recourant a été condamné à douze reprises, avant la condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2025, pour des faits survenus entre 2009 et 2025 ayant entraîné des condamnations conséquentes allant jusqu'à 33 et 45 mois de détention. Certaines des infractions reprochées dans l'ordonnance pénale du 10 juin 2025 figurent déjà dans la longue liste des infractions commises précédemment par le recourant. Force est de constater que l'intéressé présente des antécédents lourds et multiples et qu'il a récidivé durant le délai d'épreuve consécutif à sa libération conditionnelle accordée en 2019. Les infractions commises dans ce cadre l'ont été sur une période brève, allant de 2019 à 2022, portent sur des faits graves (notamment pour dommages à la propriété, menaces et mise à disposition d'un véhicule automobile pour un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conducteur n'ayant pas le permis) et s'inscrivent dans la continuité de comportements déjà adoptés par le recourant dans le passé. En particulier, le fait de récidiver durant le délai d'épreuve, alors que le recourant était manifestement au courant des conséquences pouvant en découler, ne parle pas en sa faveur. Par ailleurs, depuis son passage en secteur ouvert à la mi-juin 2025, l'intéressé a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires qui ont notamment conduit à la révocation, le 5 août 2025, du nouveau régime de détention dont il bénéficiait, après quelques semaines seulement. Son comportement a été jugé à la limite de l'acceptable par l'établissement pénitentiaire. Son attitude ne peut à l'évidence être qualifiée d'exemplaire et démontre toutes les difficultés (récurrentes) qu'il a à se conformer au cadre légal et au respect de certaines règles. Ceci met en lumière combien le recourant est encore loin de respecter l'ordre juridique et social. A ce stade, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de récidive est trop élevé pour accorder au recourant la possibilité d'exécuter sa peine sous forme de TIG.
E. 4.3 Ce dernier affirme toutefois que son attitude a changé depuis le prononcé de la décision initiale du SESPP. Il en veut pour preuve les rapports de l'EDFR sur son comportement en détention et au travail. En outre, selon un courrier du début janvier 2026, le Ministère public fribourgeois a confirmé que le précité n'avait aucune procédure en cours à son encontre. Il est souligné à cet égard que la Cour de céans, mais aussi la Direction avant elle, doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué, en vertu de la maxime inquisitoire (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2e éd. 2019, art. 62 n. 11), peu importe le pouvoir d'appréciation des autorités de recours. En l'espèce, il y a dès lors lieu de tenir compte des nouveaux éléments mentionnés ci-dessus. En particulier, le recourant se déclare prêt à s'engager dans un travail de manière régulière et disciplinée afin de pouvoir améliorer sa situation financière et servir d'exemple. Il mentionne également que le paiement de CHF 960.- pour les frais de mise en place du TIG démontre sa sincérité et un investissement concret dans la procédure qu'il se dit prêt à suivre. Par ailleurs, il ressort en particulier du dossier que le recourant a bénéficié à nouveau d'un transfert en secteur ouvert le 28 novembre
2025. Le 13 juillet 2026, l'intéressé a reçu un avertissement en lien avec une bagarre avec un autre détenu. Le 15 juillet 2026, il s'est vu refuser la libération conditionnelle aux deux-tiers de sa peine mais en revanche octroyer le régime de travail externe, par décision séparée du même jour. S'il n'est pas contesté que le TIG représente une alternative pertinente, propre à favoriser la réinsertion professionnelle et l'instauration d'un cadre de vie stable et structuré, et que le recourant se déclare déterminé à se conformer aux exigences requises, il n'en demeure pas moins que ses seules affirmations et les éléments précités ne permettent pas, tout bien considéré, de retenir à ce stade l'absence de pronostic défavorable, notamment en termes de récidive. En l'état, en effet, au vu de ses très lourds antécédents judiciaires, de son tempérament violent et récidiviste et de son comportement en détention à tout le moins jusqu'en août 2025, qui a conduit non seulement à des mesures disciplinaires mais aussi à révoquer l'exécution de sa peine en secteur ouvert, il n'est pas possible de retenir qu'il y a absence de pronostic défavorable en termes de récidive. En l'état, la Cour estime qu'il manque du recul à l'ouverture du régime dont a bénéficié le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourant à fin novembre 2025 et au travail externe qui ne sera effectif qu'à compter du 3 août 2026, étant souligné que le recourant a encore fait l'objet d'une sanction disciplinaire tout récemment. Par ailleurs, on ne peut faire fi du refus de libération conditionnelle qui vient également d'être prononcé. L'exécution d'un TIG exige un degré élevé d'autonomie et de fiabilité, que le recourant n'est en l'état pas en mesure de garantir suffisamment, au regard des multiples condamnations réparties sur de nombreuses années et de ses infractions réitérées durant le délai d'épreuve. Force est d'admettre que le changement aussi important dont il se targue doit encore, eu égard à son lourd passé criminel et violent, se confirmer sur la durée, même s'il faut saluer les efforts du recourant déjà consentis et l'encourager à persévérer. En pareilles circonstances, l'amélioration amorcée dans son comportement et sa prise de conscience tardive ne suffisent pas pour retenir que des garanties peuvent désormais être obtenues de sa part quant au respect des conditions-cadre et admettre l'absence d'un risque important et concret de récidive. Enfin, soulignons que, le 15 juillet 2026, le SESPP a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers, au motif précisément qu'il doit encore progresser dans sa peine, en raison d'un pronostic actuellement défavorable.
E. 4.4 Au vu des éléments exposés ci-dessus, c'est dès lors à juste titre que la DSJS et, avant elle, le SESPP, a refusé au recourant l'exécution facilitée de sa peine pécuniaire sous forme de TIG, le risque de récidive demeurant particulièrement élevé, même en tenant compte des derniers éléments favorables dont il se prévaut. Partant, mal fondé, le recours (601 2026 25) doit être rejeté et la décision de la DSJS confirmée.
E. 5 Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2026 26).
E. 5.1 Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chance de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telles sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1).
E. 5.2 Dans le cas particulier, il s'avère, au vu du parcours de délinquant du recourant et des motifs précédemment exposés, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2026 26) doit être rejetée. En conséquence, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- au vu de sa situation financière, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 25) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2026 26) est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 25 601 2026 26 Arrêt du 31 juillet 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Audrey Abieri Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ, DE LA JUSTICE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – Exécution de peine sous forme de travail d'intérêt général – Pronostic et risque de récidive Recours (601 2026 25) du 13 février 2026 contre la décision du 22 janvier 2026 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2026 26) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1989, divorcé, a été condamné le 10 juin 2025 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 150 jours-amende sans sursis et à une amende de CHF 500.-, pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage de permis, vol d'usage et de contravention à la LStup pour des faits survenus entre 2024 et 2025. Entre 2009 et 2025, le précité avait déjà été condamné à douze reprises pour diverses infractions, dont certaines identiques à celles retenues dans l'ordonnance susmentionnée, pour des peines privatives de liberté allant jusqu'à 33 et 45 mois. Malgré une libération conditionnelle accordée en 2019, il a récidivé durant le délai d'épreuve. Placé en détention auprès de l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Bellechasse, à compter du 12 septembre 2024, pour purger une peine de 110 jours de détention sans sursis ainsi qu'une peine de 12 mois sans sursis également, suite à des condamnations survenues en 2023, l'intéressé y a été détenu en secteur ouvert depuis le 17 juin 2025. Il a rapidement adopté un comportement jugé à la limite de l'acceptable par la direction de l'EDFR, ayant entraîné deux sanctions disciplinaires, la conduisant même à demander la révocation immédiate du régime ouvert déjà à fin juillet 2025. A.________ a fait encore l'objet d'une troisième sanction disciplinaire. Le 5 août 2025, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a révoqué le régime de secteur ouvert et ordonné la poursuite de l'exécution de sa peine en secteur fermé. Par courrier du 11 août 2025, le précité a demandé au Ministère public du canton de Fribourg de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de travail d'intérêt général (ci-après: TIG), dès sa sortie de détention, ceci devant lui permettre de s'acquitter progressivement du montant de CHF 5'960.- qu'il doit encore, et de favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. B. Par décision du 10 octobre 2025, le SESPP a refusé d'accorder à l'intéressé le régime d'exécution de peine sous forme de TIG. En raison de deux procédures pénales pendantes, des nombreux antécédents judiciaires de A.________, de sanctions disciplinaires répétées et de ses diverses récidives, le service a estimé que les garanties quant à l'absence de récidive étaient insuffisantes. Le risque concret que l'intéressé ne respecte pas les exigences du travail d'intérêt général, lequel requiert confiance et autonomie, était aussi trop élevé pour admettre une telle modalité facilitée d'exécution de peine. Partant, les conditions personnelles pour pouvoir bénéficier d'un TIG n’étaient pas données. Le 3 novembre 2025, le précité a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: DSJS), concluant principalement à l'exécution de la peine pécuniaire sous forme de TIG, subsidiairement à un réexamen tenant compte de sa situation personnelle actuelle. A l'appui de ses conclusions, il a affirmé sa volonté claire d'assumer ses responsabilités et de se réinsérer, soulignant notamment s'être d'ores et déjà acquitté des frais de CHF 960.- relatifs à la mise en place du TIG, comme preuve de sa démarche sincère et sérieuse. Compte tenu de ses difficultés familiales et économiques, le TIG lui permettrait de travailler
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 utilement, d'alléger les charges financières de sa famille, de servir d'exemple et de préserver sa dignité, avec un impact positif sur sa réinsertion, son équilibre psychologique et son intégration sociale. Il a déclaré avoir pris conscience de ses erreurs, ainsi qu'en témoignent les rapports récents de comportement et de travail en détention, et être prêt à collaborer. Partant, le refus litigieux est disproportionné. Dans ses observations du 11 novembre 2025, le SESPP a relevé que les arguments de l'intéressé ne suffisaient pas à compenser ses manquements récurrents au respect du cadre légal et disciplinaire; les conditions personnelles pour bénéficier du TIG n'étaient donc pas remplies. Dans ses contre-observations du 12 décembre 2025, le précité a rappelé que l'ordonnance pénale du 10 juin 2025 était désormais exécutoire et définitive et ne représentait plus une procédure pendante à son encontre, élément favorable à l'octroi de l'exécution de sa peine sous forme de TIG. Le Ministère public fribourgeois a par ailleurs confirmé par courrier du 7 janvier 2026, à sa demande, que plus aucune procédure n'était en cours à son encontre. C. Par décision du 22 janvier 2026, la DSJS a rejeté le recours interjeté le 29 octobre 2025 et confirmé la décision du SESPP. Au regard de la situation de l'intéressé, de ses condamnations, des nombreuses sanctions disciplinaires, de la récidive durant le délai d'épreuve et des deux enquêtes pénales ouvertes à son encontre au moment où le SESPP a statué sur sa requête, c'est à juste titre que ce dernier l'a rejetée. Elle estime que l'autorité a procédé à une appréciation globale de la situation du recourant telle qu'elle l'était au moment de rendre sa décision et que rien ne permet de retenir que le service aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation. D. Le 13 février 2026, A.________ interjette recours (601 2026 25) contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi du régime de l'exécution de peine sous forme de TIG, subsidiairement au renvoi à la DSJS pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il invoque pour l'essentiel un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Il lui reproche de ne pas avoir calculé correctement la période de détention qu'il a déjà effectuée. Il estime qu'une période de plus de six mois n'a pas été prise en compte alors que le nombre exact de jours de détention est déterminant dans le cadre de l'examen des conditions légales du TIG ainsi que de la libération conditionnelle. Enfin, par requête du même jour, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2026 26). Dans ses observations du 13 mars 2026, la DSJS conclut au rejet du recours et se réfère aux considérants de sa décision du 22 janvier 2026. Elle souligne que la durée effective de détention du recourant n'a pas été ignorée mais qu'elle n'a pas été prise en compte dès lors que les autres conditions permettant une exécution sous forme de TIG n'étaient d'ores et déjà pas remplies. C'est donc à juste titre que le SESPP n'a pas donné de suite favorable à la requête du recourant. Elle rappelle qu'elle ne dispose quant à elle que d'un pouvoir d'appréciation restreint en la matière, eu égard au large pouvoir que détient le SESPP. Elle ne pouvait donc s'écarter de ses conclusions qu'en cas d'arbitraire, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire totale, la DSJS s'en remet à justice. Par détermination spontanée du 23 mars 2026, le recourant campe sur sa position. Le 20 juillet 2026, donnant suite à la demande de la déléguée à l'instruction, le SESPP transmet au Tribunal cantonal le dossier complet du recourant, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai légal et les formes prescrits (art. 79ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). Selon l'art. 96a al. 1 CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. L'al. 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (let. a). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la DSJS, et avant elle, le SESPP, ont refusé que la peine pécuniaire et l'amende auxquelles le recourant a été condamné puissent être exécutées sous forme de travail d'intérêt général, notamment à cause du risque de récidive élevé et du manque de garanties quant au respect, par l'intéressé, des conditions-cadre de l'exécution du TIG. 3.1. En vertu de l'art. 79a al. 1 CP, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a), un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b), une peine pécuniaire ou une amende (let. c). Conformément à l'art. 42 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'exécution des peines, notamment sous la forme de travail d'intérêt général, est réglée par les dispositions concordataires. 3.2. Selon le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme d'intérêt général de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: Règlement sur le TIG), l'art. 4 al. 1 reprend partiellement l'art. 79a al. 1 CP et mentionne que le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peines exécutables simultanément: soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) (let. a) ou soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net) (let. b). L'art. 6 du Règlement sur le TIG impose de remplir certaines conditions personnelles afin de bénéficier de cette exécution de peine facilitée: il faut notamment qu'il n'y ait pas de crainte que la personne ne s'enfuie (let. b), ni de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions (let. c). Par ailleurs, sont nécessaires des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'autorité d'engagement (let. g). 3.3. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art 79a al. 1 CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP pour la semi-détention et par l'art. 79b al. 2 let. a CP pour la surveillance électronique, elle doit être appliquée de la même manière s'agissant de l'exécution d'une peine sous forme de TIG (cf. arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (cf. ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts TF 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3 et les références à la doctrine). Le TIG ne peut être octroyé qu'en l'absence de pronostic défavorable, comme c'est le cas en matière de sursis (art. 42 al. 1 CP) et de libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP). 4. 4.1. A titre liminaire, soulignons que, dès lors que l'ordonnance pénale du 10 juin 2025 condamne le recourant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende de CHF 500.-, il n'est pas contesté ni contestable que l'exécution de la peine sous forme de TIG est en soi possible, en application de l'art. 79a al. 1 let. c CP et de l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement sur le TIG. Partant, les arguments développés par le recourant quant à la durée de la détention déjà effectuée à l'Etablissement de détention de La Promenade, à la Chaux-de-Fonds, du 23 mai 2014 au 3 décembre 2014, ne sont pas pertinents pour juger de la question litigieuse. Ils ne sont en effet pas déterminants dans le cadre de l'appréciation globale de la situation qui doit être réalisée ni dans le pronostic à poser en fonction des conditions personnelles énoncées à l'art. 6 du Règlement sur le TIG. 4.2. En ce qui concerne l'appréciation globale des conditions personnelles, notamment le pronostic sur le risque de récidive, la Cour relève que le recourant a été condamné à douze reprises, avant la condamnation par ordonnance pénale du 10 juin 2025, pour des faits survenus entre 2009 et 2025 ayant entraîné des condamnations conséquentes allant jusqu'à 33 et 45 mois de détention. Certaines des infractions reprochées dans l'ordonnance pénale du 10 juin 2025 figurent déjà dans la longue liste des infractions commises précédemment par le recourant. Force est de constater que l'intéressé présente des antécédents lourds et multiples et qu'il a récidivé durant le délai d'épreuve consécutif à sa libération conditionnelle accordée en 2019. Les infractions commises dans ce cadre l'ont été sur une période brève, allant de 2019 à 2022, portent sur des faits graves (notamment pour dommages à la propriété, menaces et mise à disposition d'un véhicule automobile pour un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conducteur n'ayant pas le permis) et s'inscrivent dans la continuité de comportements déjà adoptés par le recourant dans le passé. En particulier, le fait de récidiver durant le délai d'épreuve, alors que le recourant était manifestement au courant des conséquences pouvant en découler, ne parle pas en sa faveur. Par ailleurs, depuis son passage en secteur ouvert à la mi-juin 2025, l'intéressé a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires qui ont notamment conduit à la révocation, le 5 août 2025, du nouveau régime de détention dont il bénéficiait, après quelques semaines seulement. Son comportement a été jugé à la limite de l'acceptable par l'établissement pénitentiaire. Son attitude ne peut à l'évidence être qualifiée d'exemplaire et démontre toutes les difficultés (récurrentes) qu'il a à se conformer au cadre légal et au respect de certaines règles. Ceci met en lumière combien le recourant est encore loin de respecter l'ordre juridique et social. A ce stade, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le risque de récidive est trop élevé pour accorder au recourant la possibilité d'exécuter sa peine sous forme de TIG. 4.3. Ce dernier affirme toutefois que son attitude a changé depuis le prononcé de la décision initiale du SESPP. Il en veut pour preuve les rapports de l'EDFR sur son comportement en détention et au travail. En outre, selon un courrier du début janvier 2026, le Ministère public fribourgeois a confirmé que le précité n'avait aucune procédure en cours à son encontre. Il est souligné à cet égard que la Cour de céans, mais aussi la Direction avant elle, doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué, en vertu de la maxime inquisitoire (cf. arrêt TF 2C_529/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.1.2 et références; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2e éd. 2019, art. 62 n. 11), peu importe le pouvoir d'appréciation des autorités de recours. En l'espèce, il y a dès lors lieu de tenir compte des nouveaux éléments mentionnés ci-dessus. En particulier, le recourant se déclare prêt à s'engager dans un travail de manière régulière et disciplinée afin de pouvoir améliorer sa situation financière et servir d'exemple. Il mentionne également que le paiement de CHF 960.- pour les frais de mise en place du TIG démontre sa sincérité et un investissement concret dans la procédure qu'il se dit prêt à suivre. Par ailleurs, il ressort en particulier du dossier que le recourant a bénéficié à nouveau d'un transfert en secteur ouvert le 28 novembre
2025. Le 13 juillet 2026, l'intéressé a reçu un avertissement en lien avec une bagarre avec un autre détenu. Le 15 juillet 2026, il s'est vu refuser la libération conditionnelle aux deux-tiers de sa peine mais en revanche octroyer le régime de travail externe, par décision séparée du même jour. S'il n'est pas contesté que le TIG représente une alternative pertinente, propre à favoriser la réinsertion professionnelle et l'instauration d'un cadre de vie stable et structuré, et que le recourant se déclare déterminé à se conformer aux exigences requises, il n'en demeure pas moins que ses seules affirmations et les éléments précités ne permettent pas, tout bien considéré, de retenir à ce stade l'absence de pronostic défavorable, notamment en termes de récidive. En l'état, en effet, au vu de ses très lourds antécédents judiciaires, de son tempérament violent et récidiviste et de son comportement en détention à tout le moins jusqu'en août 2025, qui a conduit non seulement à des mesures disciplinaires mais aussi à révoquer l'exécution de sa peine en secteur ouvert, il n'est pas possible de retenir qu'il y a absence de pronostic défavorable en termes de récidive. En l'état, la Cour estime qu'il manque du recul à l'ouverture du régime dont a bénéficié le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourant à fin novembre 2025 et au travail externe qui ne sera effectif qu'à compter du 3 août 2026, étant souligné que le recourant a encore fait l'objet d'une sanction disciplinaire tout récemment. Par ailleurs, on ne peut faire fi du refus de libération conditionnelle qui vient également d'être prononcé. L'exécution d'un TIG exige un degré élevé d'autonomie et de fiabilité, que le recourant n'est en l'état pas en mesure de garantir suffisamment, au regard des multiples condamnations réparties sur de nombreuses années et de ses infractions réitérées durant le délai d'épreuve. Force est d'admettre que le changement aussi important dont il se targue doit encore, eu égard à son lourd passé criminel et violent, se confirmer sur la durée, même s'il faut saluer les efforts du recourant déjà consentis et l'encourager à persévérer. En pareilles circonstances, l'amélioration amorcée dans son comportement et sa prise de conscience tardive ne suffisent pas pour retenir que des garanties peuvent désormais être obtenues de sa part quant au respect des conditions-cadre et admettre l'absence d'un risque important et concret de récidive. Enfin, soulignons que, le 15 juillet 2026, le SESPP a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers, au motif précisément qu'il doit encore progresser dans sa peine, en raison d'un pronostic actuellement défavorable. 4.4. Au vu des éléments exposés ci-dessus, c'est dès lors à juste titre que la DSJS et, avant elle, le SESPP, a refusé au recourant l'exécution facilitée de sa peine pécuniaire sous forme de TIG, le risque de récidive demeurant particulièrement élevé, même en tenant compte des derniers éléments favorables dont il se prévaut. Partant, mal fondé, le recours (601 2026 25) doit être rejeté et la décision de la DSJS confirmée. 5. Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2026 26). 5.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chance de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telles sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1). 5.2. Dans le cas particulier, il s'avère, au vu du parcours de délinquant du recourant et des motifs précédemment exposés, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2026 26) doit être rejetée. En conséquence, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- au vu de sa situation financière, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 25) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2026 26) est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire